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13/11/2018

Le blasphème en France et en Europe : droit ou délit ?

Trois questions à Anastasia Colosimo

Le blasphème en France et en Europe : droit ou délit ?
 Anastasia Colosimo
Professeure de théologie politique à Sciences Po Paris

Le 25 octobre 2018, la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) a validé la condamnation pour blasphème d'Elisabeth Sabaditsch-Wolff, personnalité autrichienne qui avait qualifié le prophète Mahomet de "pédophile" lors d'une conférence du parti d’extrême-droite FPÖ en 2009. La CEDH a estimé que cette déclaration menaçait la préservation de la paix religieuse, et que le verdict prononcé par la justice autrichienne ne contrevenait pas à l'article dix de la Convention européenne des droits de l'Homme relatif à la liberté d'expression. Anastasia Colosimo, professeur de théologie politique à SciencesPo Paris, décrypte pour l’Institut Montaigne l’évolution de la question du blasphème en France et en Europe.   

Alors que la CEDH a validé la condamnation d'une femme autrichienne pour blasphème le 25 octobre dernier, le "droit au blasphème" consacré par l'Etat français est-il amené à évoluer ?

Il n’y a pas à proprement parler de "droit au blasphème" dans la loi française. La liberté d’expression compte, en France, parmi les libertés fondamentales, puisqu’elle est l’objet des articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de 1789 qui laissent au législateur le soin d’en établir les limites. Avec la loi du 21 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui par ailleurs s’applique plus généralement à toute forme d’expression, la IIIème République impose une législation libérale dont les limites, toutes strictement définies, ne constituent que des exceptions justifiées à la règle générale de liberté. La loi de 1881 abolit définitivement le délit de blasphème, même dans sa forme sécularisée d’atteinte à la morale religieuse. Cependant, à ce régime de liberté élargi suit un régime de liberté plus restrictif, notamment à partir de la loi Pleven de 1972 qui amende la loi de 1881 en créant les délits d’injure, de diffamation et de provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance à une race, une ethnie, une nation ou une religion.

En France, il est possible d’insulter une religion, ses figures et ses symboles, il est en revanche interdit d’insulter les adeptes d’une religion.

L’introduction de ces nouveaux délits a entraîné des difficultés d’interprétation qui se sont matérialisées par des décisions de justice parfois douteuses et une réflexion jurisprudentielle intense sur le sens à accorder à l’injure, la diffamation et la provocation en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance à une religion. Autrement dit, la question a été de savoir si insulter une religion en soi, ou des figures et des symboles d’une religion revenait à offenser les adeptes de cette religion.

Le procès intenté contre l’hebdomadaire Charlie Hebdo en 2007 pour la publication des caricatures de Mahomet a fini de clarifier la position des juges. En France, il est possible d’insulter une religion, ses figures et ses symboles, il est en revanche interdit d’insulter les adeptes d’une religion.

Néanmoins la différence entre l’un et l’autre est parfois ténue, ce qui a entraîné une inflation de procès "en blasphème", sans que le mot ne soit jamais prononcé. On parle, vous l’aurez compris, d’injure, de diffamation et de provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance à une religion.

Ainsi, la position française, même si elle est en soi discutable et parfois ambiguë, est, en réalité, assez compatible avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et ne devrait pas être amenée à évoluer, même si un excès de zèle de notre législateur est toujours à craindre.

De toutes les manières, en matière de liberté d’expression, comme en matière de liberté religieuse, la Cour européenne des droits de l’homme laisse une certaine marge d’appréciation aux États. Raison pour laquelle, d’ailleurs, elle a validé la condamnation d’Elisabeth Sabaditsch-Wolff, car l’article 188 du Code pénal autrichien condamne toute "humiliation du dogme religieux".

La République d'Irlande a voté en faveur de l'abrogation du délit de blasphème le 26 octobre 2018. Cette décision est-elle représentative de l'évolution de la question du blasphème dans les autres pays européens ?

Toute la difficulté tient au processus de traduction qui, dans la plupart des pays européens, a fait passer le blasphème compris comme insulte à la divinité à un blasphème compris comme offense aux croyants ou à une atteinte à l’ordre public – c’est sous cet angle de la préservation de l’ordre public qu’il faut d’ailleurs comprendre le concept de "préservation de la paix religieuse" défendu par la CEDH dans son arrêt.

Le mot "blasphème" a le plus souvent disparu des législations européennes, mais le blasphème a trouvé des traductions séculières qui, souvent, ont permis de perpétuer sa condamnation par d’autres moyens. Une approche comparative de ces différentes législations témoigne, en réalité, de l’extrême polysémie du lexique pénal autour de cette question. Là où il n’y a pas d’incrimination stricto sensu pour blasphème, il existe une protection des bonnes mœurs ou de la pudeur, un régime d’autorisation ou de classification en matière cinématographique ou médiatique, une règlementation des messages publicitaires, un droit réprimant la diffamation de groupe et punissant l’incitation à la discrimination ou à la haine, ces dispositions étant pour tout ou partie applicables au fait religieux. Au sein de ces législations à géométrie variable, se dégagent néanmoins trois formes distinctes de protection :

  • celle sanctuarisant une vérité considérée comme sacrée par la collectivité, c’est le cas par exemple en Italie et en Grèce, mais aussi en Irlande jusqu’à très récemment ;
     
  • celle préservant les sentiments des croyants, c’est le cas par exemple en Autriche, en Allemagne ou encore en Espagne ;
     
  • celle, enfin, condamnant l’hostilité envers un groupe ou un individu causée par leur libre affiliation ou appartenance, comme en France.

Les pays européens ayant totalement aboli tout ce qui pourrait se rapprocher, de près ou de loin, d’un délit de blasphème, sont, à vrai dire, rares. L’Angleterre en est un, mais le délit de blasphème n’y a été aboli qu’en 2008 et différents groupes de pression continuent à contester cette abrogation, justement au nom de la protection des sentiments des croyants.

La décision de l’Irlande d’abolir sa loi antiblasphématoire est donc à saluer ! Il faut tout de même noter qu’il est, évidemment, plus facile d’abolir une loi explicitement antiblasphématoire que des lois implicitement antiblasphématoires. Si le délit de blasphème stricto sensu tend naturellement à disparaître, ses traductions séculières prolifèrent dans un contexte européen de rétrécissement toujours plus important de la liberté d’expression.

La "préservation de la paix religieuse" défendue par la CEDH est-elle compatible avec la "liberté d'expression" inscrite dans la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ?

La "préservation de la paix religieuse" se présente comme une sorte d’avatar de la préservation de l’ordre public, cette dernière faisant naturellement partie des prérogatives d’un État de droit. Ce motif, celui de la préservation de l’ordre public, a pu être utilisé dans certaines décisions de justice en France concernant les atteintes religieuses sans jamais trop convaincre. Le législateur et le juge ont préféré le terrain individuel ou communautaire, en condamnant, comme nous l’avons déjà évoqué, l’injure, la diffamation, la provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance à une religion. Du reste, le motif de préservation de l’ordre public et même d’un ordre public immatériel a pu être utilisé dans d’autres affaires concernant la liberté d’expression, notamment celle autour du spectacle de Dieudonné en 2015.

Concernant la CEDH, l’invocation de la "préservation de la paix religieuse" n’est pas nouvelle. Dans son arrêt Otto-Preminger-Institut contre Autriche de 1994, la Cour européenne a validé l’interdiction d’un film jugé blasphématoire par les autorités autrichiennes en invoquant à la fois la "préservation de la paix religieuse" et la protection des sentiments des croyants : "En saisissant le film, les autorités autrichiennes ont agi pour protéger la paix religieuse dans cette région et pour empêcher que certains se sentent attaqués dans leurs sentiments religieux de manière injustifiée et offensante." (§56)

La liberté d'expression telle qu’inscrite dans la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 est une liberté comprise au sens large qui autorise la critique de toutes les religions.

Commentant cet arrêt, le philosophe Guy Haarscher parle d’une "dramatisation hobbesienne" excessive qui viserait à faire croire que la simple diffusion d’un film pourrait mettre le feu aux poudres et déclencher de sérieux troubles à la paix civile et religieuse. On est évidemment tenté de penser la même chose concernant les propos d’Elisabeth Sabaditsch-Wolff. Rien ne laisse penser que ses propos auraient pu entraîner de tels troubles.

Ce qui se joue derrière, c’est toujours ce processus de traduction dont la Cour européenne, tout comme de nombreuses tribunaux européens, semble être tout à fait dupe. Il faut dire que l’argument est subtil. En vidant le délit de blasphème de tout caractère religieux, les groupes confessionnels ont réussi un coup de maître.

Pour ce qui est spécifiquement de la France, la "préservation de la paix religieuse" ne peut en aucun cas concerner l’État qui est tenu à une neutralité totale vis-à-vis des différentes religions présentes sur le territoire national. La liberté d'expression telle qu’inscrite dans la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 est une liberté comprise au sens large qui autorise la critique de toutes les religions. La loi Pleven de 1972 qui est venue modifier la loi sur la liberté de la presse de 1881 a néanmoins infléchi cette conception vers toujours plus de restrictions et il ne serait pas étonnant de retrouver ce motif de "préservation de la paix religieuse" dans de futures décisions de justice. Ce serait là, à mon sens, une régression par rapport à la tradition française d’irrévérence qui fait partie de notre patrimoine national.

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